4.1 |
Principes généraux |
|
|
4.1.1 |
Divers |
|
|
|
L. 220-1 |
|
w Mise en place d’une politique visant à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques, préserver la qualité de l’air et, à ces fins, économiser et utiliser rationnellement l’énergie.
|
|
|
|
w Les substances dont le rejet dans l’atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l’air sont surveillées, notamment par l’observation de l’évolution des paramètres propres à révéler l’existence d’un telle dégradation. |
|
L. 221-4 |
|
w Les matériels de mesure de la qualité de l’air et de mesure des rejets de substances dans l’atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d’émissions polluantes, sont soumis à agrément de l’autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d’emplacement des matériels utilisés. |
|
L. 224-1 |
|
Les décrets en Conseil d’Etat peuvent imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations utilisateurs de contrôler les consommations d’énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais. |
4.1.2 |
Véhicules |
|
|
|
L. 224-5 |
|
w Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et réparés de sorte à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d’énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment le CO2, ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
|
|
// |
|
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l’Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leur activité n’appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu’ils gèrent une flotte de plus de 20 véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l’énergie électrique, au gaz liquéfié ou au gaz naturel. Ne s’applique pas aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. |
4.2 |
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |
|
|
4.2.1 |
Décret n° 74-415 du 13/05/74 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l’atmosphère et à certaines utilisations de l’énergie électrique modifié par le décret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatif au plan de protection de l’atmosphère et aux mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. |
||
|
Art. 15 |
|
w Le Préfet de chaque département [...] peut obliger pour les installations fixes de combustion : - de limiter (de façon différenciée selon les caractéristiques de l’installation : cf. puissance, entretien, combustible...) les concentrations de dioxyde d’azote, de particules fines et de particules en suspension, de plomb, de dioxyde de soufre, d’ozone, de monoxyde de carbone et de benzène dans les gaz de combustion. - de conserver les factures de combustible. - pour des installations d’une puissance > à 400 kW, de surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ; de réaliser des analyses et des mesures ; de recourir à un personnel de chauffe qualifié selon le décret du 2 avril 1998 ; de reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l’appréciation des émissions. - de limiter l’usage des groupes électrogènes (qui ne fonctionnent pas comme installation de co-génération) à certaines situations exceptionnelles, telles que l’alimentation des dispositifs de sécurité ; l’alimentation de remplacement, lorsque la source d’électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ; l’alimentation nécessaires aux essais exigés par la réglementation ou à l’entretien du matériel. |
4.2.2 |
Décret n° 95-515 du 3 mai 1995 modifié par le décret n° 99-446 du 26 mai 1999 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique |
||
|
Art 1 |
|
w Sont soumises aux dispositions du présent décret les chaudières d’une puissance nominale > à 400 kW et < à 50MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite. |
|
Art. 2-3-4-5-6 |
|
w Les chaudières doivent répondre à des caractéristiques de rendement minimal (¹ selon le combustible). |
|
Art 7 |
|
w L’exploitant d’une chaudière doit disposer d’appareils de contrôle en état de fonctionnement (cf. art. 7 et 8).
|
|
Art 9 |
|
w L’exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les 3 mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge. En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de celle-ci.
|
|
Art 10 |
|
w Pour chaque chaudière, un livret de chaufferie tenu à jour. |
4.2.3 |
Décret n°92-1271 du 7/12/92 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques |
|
|
|
Art 1 |
|
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées en annexe ou leur mélange, « ainsi que les emballages qui contiennent ces fluides ».toutefois les appareils de froid dont la charge frigorifique est £2kg, n’entrent pas dans le cadre du présent décret
|
|
Art 2 |
|
Lors de la vidange d’une installation, la récupération des fluides qu’elle contient est obligatoire et doit être intégrale. Les fluides ainsi collectés doivent être détruits |
|
Art 3 |
|
Pour chaque opération effectuée sur ces « équipements » est établie une fiche dite d’intervention qui indique la date et la nature de l’intervention, la nature et le volume du fluide récupéré ; elle est signée par l’opérateur et l ‘exploitant qui la conserve pendant 3 ans. |
|
Art 3 bis |
|
Les détenteurs d’équipement de réfrigération ou de climatisation mentionnés à l’art.1er, sont tenus de s’assurer du bon entretien de leurs équipements. Ils doivent faire procéder par une entreprise (inscrite sur les registres de l’Etat), au moins 1fois/an ainsi que lors de la mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes. |
4.2.4 |
Décret n° 98-833 du 16/09/98 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l’énergie thermique. |
Décret n° 98-833 du 16/09/98 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l’énergie thermique. |
|
|
Art 1 |
|
w L’exploitant d’une installation consommant de l’énergie thermique composée d’une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est ³ à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé... |
|
// |
|
w Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d’une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales. |
4.2.5 |
Composés Organiques Volatils (COV)
|
Fiche ADEME |
|
4.2.6 | Polluants Organiques Persistants (POPs) |
Fiche ADEME |
|
4.2.7 | Pollutions odorantes |
Fiche ADEME |
|
4.2.8 | Protoxyde d'azote (N2O) |
Fiche ADEME |
|
........