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DECHETS    

   

 

 

3.1

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

3.1.1

 

Principes généraux

 

 

 

L541-1

Limitation des déchets

prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits 

 

//

PP de proximité

organiser le transport des déchets et  le limiter en distance et en volume

 

//

PP de valorisation

valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie

 

//

PP d’information

assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

+ L 125-1 « Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. » Institue aussi les Commissions Locales d’Information et de Surveillance(CLIS)

+ cf rapport environnemental des sociétés cotées en bourse

 

//

Définition

Déchets :

tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

Déchets ultimes :

un déchet,

-          résultant ou non du traitement d'un déchet,

-           qui n'est plus susceptible d'être traité

- dans les conditions techniques et économiques du moment,

- par extraction de la part valorisable

- par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

 

« la définition précise du déchet ultime sera fonction des conditions locales, cependant ne pourront en aucun cas être considéré comme déchets ultimes les ordures brutes, c'est-à-dire de déchets n'ayant pas subi au minimum une extraction, par collectes séparatives ou par tris :

-  des matériaux (verres, papiers cartons, plastiques, ...) en vue de leur recyclage ;

-  de leur fraction fermentescible ou biodégradable en vue de leur traitement biologique (compostage, méthanisation) ou de l'épandage agricole ;

-  des produits usagés faisant l'objet d'une élimination dédiée : véhicules hors d'usage, huiles de vidange, vêtements, piles et accumulateurs, ... »

(Circulaire du 28 avril 1998)

 

L541-2

Responsabilité du producteur de l’élimination des déchet

Ø                Toute personne

-         qui produit ou détient des déchets

-         dans des conditions de nature à

- produire des effets nocifs sur - le sol - la flore - la faune

- dégrader les sites ou les paysages

- polluer l'air ou les eaux

- engendrer des bruits et des odeurs

- porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement                                                                                            

           est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

Elimination = collecte, transport, stockage, tri et traitement

( pour tout déchet)

Ø                Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article  L. 541-22 (DIS) à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

 

L541-3

Pouvoir d’exécution d’office de l’autorité de police en cas d’abandon

Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable…

Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.

 

L541-4

Droit des tiers

.. les dispositions réglementaires relatives aux déchets  ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.

 

L541-7

PP de traçabilité

Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article  L. 541-2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

 

L541-8

Régime d’autorisation ou de déclaration des opérations de transport et de négoce

Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l'article  L. 541-7 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.

Le transport et les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l'article  L. 541-1.

 

L541-45

Droits des  agents verbalisateurs

Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.

Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.

 

L541-46

Sanctions

Deux ans d'emprisonnement et   75 000 € d'amende

 

Art 84 du règlement sanitaire départemental du 23 décembre 1983

Interdiction d’incinération

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tout autres déchets est également interdit

La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdit.

 

//

Dépôt sauvage

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que se soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits

 

3.1.2

 

Planification relative aux déchets

 

 

 

L541-11

Plans nationaux d’élimination

Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ( piles,PCB …), à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage….

Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article  L. 541-1.

 

L541613

Plan régional d’élimination

Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

 

L541-14

Plan départemental d’élimination

Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article   L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

 

L541-15

Conformité des décisions administratives aux documents de planification

Dans les zones où les plans visés aux articles  L. 541-11,  L. 541-13 et  L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions relatives aux ICPE

 

L541-36

Plans de récupération de matériaux

 

 

 

Des plans approuvés par décret en Conseil d'État après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions de l’activité de récupération sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan, et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération.

 

3.1.3

 

Installations d’élimination des déchets

 

 

 

L541-22

Principe d’agrément de certaines installations

Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article  L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article  L. 541-2.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.

 

L541-31 et L541-39

Encadrement de l’activité de récupération

 

 

 

Décharge, stockage

Directive du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge

Arrêté du 9 septembre 1997 Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés

Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains DIS ultime et stabilisé- installations nouvelles

Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains DIS ultime et stabilisé- installations existantes 

3.1.4

Classification

 

 

 

Déchets inertes

-          déchets inertes : déchets susceptibles d’aucune évolution physique, chimique ou biologique (voir circulaire du 15 février 2000 sur déchets du BTP)

 

 

 

DIB

-          déchets industriels banaux (DIB) : déchets issus des entreprises (commerce, artisanat, industrie, service) qui, par leur nature, peuvent être traités ou stockés dans les mêmes installations que les déchets ménagers (circulaire du 1 mars 1994)

 

 

Décret du 18 avril 2002

DIS et déchets dangereux

-          déchets industriels spéciaux : Depuis le 1 janvier 2002 une nouvelle liste communautaire de déchets dangereux s’est substituée à celle de la décision du 22 décembre 1994.Cette nouvelle classification a été intégrée en droit français par le décret du 18 avril 2002. ( précisé par la circulaire du 3 octobre 2002)

Cette liste doit s’entendre comme désignant les DIS au sens de l’article L541-24, parmi ces DIS certains peuvent être classés soit comme déchets non dangereux soit comme déchets dangereux .mais un déchet est susceptible de relever de deux codes différents, un code où il est classé dangereux et un code où il est classé non dangereux selon qu’il contienne ou non des substances dangereuses tels que visés par l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994. Le déchet relèvera de la rubrique qui le classe comme dangereux lorsque ces substances sont présentes en concentrations supérieures aux seuils définis à l’article 3 du décret. Le calcul des concentrations est effectué conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 février 1990

3.2

LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES- LES DECHETS INDUSTRIELS BANAUX (DIB)

 

3.2.1

Définitions

 

 

Voir Circulaire du 18 mai 1977 relative au service d'élimination des déchets des ménages

Déchets ménagers

Il s’agit des déchets des ménages à savoir ceux provenant d’une habitation au sens de l’article R111-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il faut distinguer les

-ordures ménagères,

-les déchets encombrants,

-les déblais et les gravats,

 

//+

Circ. 1mars 1994

Déchets assimilés (DIB)

les déchets d’origine commerciale, artisanale, industrielle assimilables aux déchets des ménages et peuvent, eu égard aux quantités produites, être éliminés conjointement avec eux. Ils sont alors éliminés dans les mêmes conditions

3.2.2

Obligations des communes – collecte - élimination

Art L2224-13 à L2224-17 et R2224-23 à R2224-29 CGCT Déchets.doc

 

Obligation d’élimination

 

 

L2224-13CGCT

Elimination des déchets ménagers

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages

Circulaire du 21 octobre 1981 relative au service d'élimination des déchets des ménages et au modèle de contrat, pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères

 

L2224-14CGCT

Elimination des déchets assimilés (DIB)

- Les collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ( voir ci-dessous R2224-28)

 

Mode de collecte

 

 

R2224-23

Zone agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents

les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine.

 

 

//

Autre zone

le maire peut prévoir par arrêter soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.

 

R2224-24

Stations balnéaires, thermales ou de tourisme

les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
   Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.

 

R2224-26

Déchets volumineux des ménages

Ils sont, dans des conditions fixées par le maire,

- soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous,

- soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement,

 - soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.

 

 

R2224-28

DIB

   Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.

 

 

L2224-16

+art 80 regl sanitaire

Collecte sélective et tri

Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets

«  Dans le cas d’une collecte sélective,les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au service de collecte selon les modalités fixées par l’autorité municipale »

L’entrée en vigueur au 1 janvier 1993 des obligations prévues pour la récupération des déchets d’emballages ménagers a entraîné la généralisation de la collecte sélective (voir décret du 1 avril 1992) ( cf a rapprocher de l’article L541-10CE)

Cf pour les industriels les obligations concernant les déchets d’emballage visés par le décret du 13 juillet 1994

3.3

LES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX (DIS)

 

3.3.1

Divers

 

 

L541-24

Définition et stockage

Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.( Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux - L541-1)

 

 

 

 

 

L541-7

Informations à fournir

Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article  L. 541-2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

3.3.2

Traçabilité

 

 

Art 2

D 19 AOUT 1977

PP de registre

Les entreprises mentionnées peuvent notamment être assujetties à la tenue d'un registre, à l'envoi périodique d'une déclaration ou, en ce qui concerne le transport des déchets, à l'établissement d'une déclaration de chargement précisant en particulier les modalités d'élimination prévues pour les déchets transportés.

 

Art 3

D 19 AOUT 1977

Déchets visés

+ annexe I de l’arrété du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances

 

Art 1

arrêté du 4 janvier 1985

Emission du BSDI

Le producteur de déchets visés à l'annexe I du présent arrêté, lorsque ces déchets sont produits en quantité supérieure à 0,1 tonne par mois ou lorsque le chargement excède 0,1 tonne, est tenu, lors de la remise de ces déchets à un tiers, d'émettre un bordereau de suivi selon le modèle figurant en annexe II. Ce bordereau précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage, et pour l'élimination de ces déchets ainsi que l'identité des entreprises concernées par ces opérations.

 

Art 2

Parcours du BSDI

Le bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre soit d'élimination finale, soit de regroupement, soit de prétraitement. Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par l'intervenant suivant, qu'ils tiennent à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées pendant au moins trois ans. ( modèle en annexe 2 et 3)

 

Art 3

Retour du BSDI

L'exploitant de l'installation destinataire envoie au producteur un exemplaire visé du bordereau de suivi mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets.

En cas de refus de prise en charge, l'exploitant prévient sans délai le producteur, qui émet un nouveau bordereau précisant la destination des déchets, et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations de refus.

L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge au service des installations classées compétent territorialement pour assurer le contrôle de son installation.

 

Art 4

Cas où les destinataire fait une opération de prétraitement

Lorsque l'installation destinataire effectue une opération de prétraitement ou de regroupement, l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination(s) finale(s) des déchets sur le bordereau de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur.

Une fois les opérations de regroupement ou prétraitement effectuées, l'exploitant de l'installation émet, lors de la remise des déchets à un tiers, un nouveau bordereau de suivi, selon le modèle figurant à l'annexe 3, mentionnant en outre l'identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes.

L'exploitant de l'installation d'élimination finale des déchets 2 transmet au producteur initial une copie visée au bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets par le centre de regroupement ou de prétraitement.

Dans certains cas, l'exploitant d'une installation de prétraitement peut ne pas indiquer l'origine des déchets initiaux sur le bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux circuits de prétraitement qui rendent impossible l'attribution d'identités initiales aux déchets sortants ; ces cas doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation.

 

Art 7

Signalisation à la DRIRE en cas d’absence de retour du BSDI

Le producteur qui n'a pas reçu, en retour, l'exemplaire du bordereau de suivi certifiant la prise en charge des déchets par l'exploitant de l'installation d'élimination finale dans le délai d'un mois après remise des déchets au collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler au service chargé du contrôle des installations classées. Dans le cas d'un transit par une installation destinataire de regroupement ou de prétraitement, ce délai est de trois mois.

 

 

Obligation de désignation du déchet

Les entreprises doivent désigner les déchets par le code à 6 chiffres de la liste des déchets établie par le décret no 2002-540 du 18 avril 2002 qui remplace la nomenclature des déchets publiée dans l'avis du 11 novembre 1997 et abroge le décret no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux (D. no 2002-540, 18 avr. 2002). Ce code est inscrit dans les cases C et A des bordereaux de suivi à titre transitoire

3.4

REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS DECHETS

 

3.4.1

Déchets d’activités de soins (DAS)

Décret du 6 novembre 1996 (Art R44-1 Ar44-11 Code de Santé Publique)

+ Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux

 

 

 

Art 11 Arrêté du 7 septembre 1999

 

Stockage

Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets.

 

Art 2 et 3 //

Enlèvement

La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :

-          7 jours lorsque la quantité de déchets de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 5 kilogrammes par mois.

-          3 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois

3.4.2

Les matières de vidange et les boues de STEP

Décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues

Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles

 

 Décembre

Définition des matières de vidange

On peut  distinguer parmi les matières de vidange :

Les matières de vidange au sens strict qui sont extraites des filières d’assainissement autonome(fosses sceptiques, bac à graisse domestique…

Les boues de curage des réseaux d’assainissement

Les résidus de bacs à graisse notamment liés à l’épuration des eaux usées domestiques (dégraisseur en tête de STEP)

 

Art4 Décret du 8 décembre 1997

Régime juridique

Ces matières de vidange sont assimilées aux boues des stations d’opération. Cependant les  matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses.

 

Décret du 8 décembre 1997

Epandage des boues de STEP

Décret du 8 décembre 1997

Rq : Voir arrêté du 9 Septembre 1997 sur les installations de stockage de déchet ménager et assimilé :

En effet sont admissibles dans ces installations de stockage :

- les boues provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel, lorsqu'elles ne présentent pas un caractère spécial, dont la siccité est ³ à 30 % ;

- les boues de stations d'épuration urbaines dont la siccité est ³ à 30 % ;

- les matières de vidange ;

- les boues et matières de curage et de dragage des cours d'eau et des bassins fortement évolutives, lorsqu'elles ne présentent pas un caractère spécial ;

-         les boues fermentescibles et fortement évolutives de dégrillage ;

En revanche ne sont pas admises :

-  déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 %

Voir l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles

3.4.3

Les PCB et PCT

Directive du conseil  no 96/59/CE, du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

Décret  no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles

Arrêté du 9 septembre 1987 relatif à l'utilisation des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles

 

Art 1

Décret  no 87-59 du 2 février 1987

Définition

est considérée comme telle toute substance contenant plus de 0,005 % en masse de PCB ou PCT, c'est-à-dire plus de 50 parties par million (50 ppm)

 

Art3

PP d’interdiction de détention

Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des appareils contenant des PCB ou ces fluides eux-mêmes, à l'exception des cas prévus à l'article 4 ci-dessous.

 

Art 4

Exception à l’interdiction de détention

l'emploi des appareils contenant des PCB désignés ci-après est autorisée à condition qu'ils aient été en service avant le 4 février 1987:

a)  Appareils électriques en système clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;

b)  Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;

c)  Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 p. 100 et renferment moins de 3,5 p. 100 de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;

d)  Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;

e)  Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;

2o Les PCB destinés exclusivement, dans les conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluides PCB dans les appareils en bon état de fonctionnement et en service avant la date de publication du présent décret, en l'absence de produit de substitution compatible et présentant des caractéristiques fonctionnelles équivalentes ;

Quoi qu’il en soit en application de la directive du 16 septembre 1996, aucun appareil au PCB ne devra subsister après le 21 décembre 2010 Cependant cette échéance ne s'impose pas aux appareils dont les liquides contiennent une teneur inférieure à 500 ppm et supérieure à 50 ppm de PCB, qui pourront être éliminés à la fin de leur terme d'utilisation  (art. 7-5, second al.)

 

Art 10

Obligation des détenteurs quant à l’élimination des PCB

Tout détenteur à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB à l'exclusion des condensateurs définis à l'article 4 (1o, c ), est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies au titre III du présent décret, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre État membre de la communauté européenne.

 

//

Stockage séparé

Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.

 

Rub 1180 ICPE

Régime d’autorisation ou de déclaration pour certaines quantité

La détention de matériels  au PCB, ou de PCB, au-delà de 30 litres de produits est soumise à déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 1180 (ancienne rubrique 355 A) de la nomenclature des installations classées.

3.4.4

Les huiles usagées

Décret  no 77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer

Décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées

Arrêté du 28 janvier 1999 ramassage

Arrêté du 28 janvier 1999 élimination

 

 

Interdiction générale de rejet

article 90 du Règlement sanitaire : interdit le déversement de produits toxiques ou inflammables dans les voies et plans d'eau

+  décret no 77-254 du 8 mars 1977 qui interdit d'une façon générale le rejet dans la mer, dans les eaux superficielles ou souterraines «des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés»

 

Art 1 Décret du 21 novembre 1979

Définition

huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves,

 

Art 2

Obligation de ramassage par les détenteurs

Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations

 

Art 2

Conditions de stockage

Ils doivent les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.

Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.

 

Art 3

Remise des huiles par le détenteur

Les détenteurs doivent :

-         soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés (voir art 4)

-         Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions du présent décret après avoir obtenu un agrément

 

 

Agrément du ramasseur

L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes ayant reçu un agrément pour cette zone.

3.4.5

Les piles et accumulateurs usés

Décret  no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination

 

 

 

Art 7

Obligations de récupération par le producteur

Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part,

 

ARt 8

Obligation des utilisateurs

Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.

3.4.6

Les pneumatiques usés

Décret  no 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés

 Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques])

 

 

Art 1 du décret du 24 décembre 2002

Interdiction d’abandon, de dépôt ou de brûlage

Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.

 

Art 6

Obligation du détenteur

Ils doivent :

- soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés (voir art 8)

- soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées (art 10) ou qui les utilisent pour des travaux publics des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.

 

Art 5

Obligation de reprise par les distributeurs

Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.

 

Rub 2663 ICPE

Régime de déclaration

Sont concerné :

-         Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques], à l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes, mais inférieur à 2 000 mètres cubes,

-         Dans les autres cas stockage des pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes, mais inférieur à 10 000 mètres cubes

Voir Arrêté du 14 janvier 2000

3.4.7

Les déchets d’emballage industriels

Décret du 13 juillet 1994 valorisation des déchets d’emballage

 

 

 

Art 2

Mode d’élimination

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie

 

//

=

(voir schéma)

Obligation des détenteurs

(>1100L/ Semaine)

A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent :

a)  Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ;

b)  Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;

c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets

 

Art 3

Exception

(<1100L/semaine)

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

 

Art 4

Condition de stockage

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.

S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

3.4.8

L’amiante

Décret du 7 février 1996 relatif à la protection des populations

Arrêté du 14 mai 1996 relatif à la protection des travailleurs

Circulaire du 19 juillet 1996 relative à l’élimination des déchets générés lors de travaux de réhabilitation et de démolition du BTP

Circulaire  du 9 janvier 1997  relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment

 

Circulaire du 9 janvier 1997

Principe général

De façon générale, ces déchets et produits doivent être manipulés et transportés avec toutes les précautions permettant de les conserver dans leur intégrité et d'éviter la formation de débris et d'éléments fins susceptibles de libérer des fibres lors des différentes manipulations.

 

//

Elimination

Les déchets de matériels et d'équipement et les résidus de nettoyage visés à l'annexe I sont, compte tenu de leur nature, éliminés comme les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages conformément à la circulaire no 96-60 du 19 juillet 1996 : stockage dans les installations de stockage de déchets industriels spéciaux ultimes ou vitrification.

 

Annexe I

Déchets visés

… Déchets de matériaux :  plaques ondulées, plaques support de tuiles, ardoises en amiante-ciment, produits plans, tuyaux et canalisations.

… Déchets de matériels et d'équipements  (équipements de protection individuels jetables, filtres de dépoussiéreurs...)

… Déchets issus du nettoyage  (débris et poussières...)

 

Annexe II

Conditionnement

Les déchets issus du nettoyage et les déchets de matériels et d'équipement  seront conditionnés comme les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages circulaire no 96-60 du 19 juillet 1996

Ils seront ainsi placés dans une double enveloppe étanche qui sera elle-même placée dans un grand récipient pour vrac

Les tuyaux et canalisations seront conditionnés en racks .

 

 

//

Transport

Le transport devra s'effectuer de façon à limiter les envols de fibres. A cet effet, le chargement devra être bâché.

 

//

Bordereau de suivi

Un bordereau de suivi des déchets d'amiante-ciment, que vous trouverez en annexe IV accompagnera le chargement.

 

 

 

 

3.4.9

Equipement informatique et electronique

En attente (cf. proposition de directive du 13 juin 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.10

Déchets inertes

 

 

Directive du 26 avril 1999 + art 1 Arrêté du 9 septembre 1997

Définitions

les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

  R442-2 et R 442-4-14 CUrb

Autorité compétente pour l’ édiction des prescriptions relatives au  stockage

 
3.4.11 Véhicules Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage  

 

 

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