Accueil Base juridique References Contacts Telechargement Divers

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Attention : voir la loi du 31 juillet 2003 sur les risques naturels et technologiques majeurs qui modifie considérablement le code de l'environnement et Ordonnance transposant la directive sur l'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes du 6 juin 2004

 

 

1.1

 

principes generaux – Nomenclature

 

 

1.1.1

Intérêts protégés - Régime déclaratoire ou d’autorisation

 

 

L511-1CE

 

 

Intérêts protégés

-          La commodité du voisinage

-          la santé

-          la sécurité

-          la salubrité publiques

-          l'agriculture

-          la protection de la nature et de l'environnement

-          la conservation des sites et des monuments  ainsi que des éléments du patrimoine archéologique

 

 

//

Installations susceptibles d’être concernées

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts sus - visés.

 

L511-2CE

Régime déclaratoire ou d’autorisation

Les installations visées à l'article  L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par  le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 pris en Conseil d'État qui soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

 

1.1.2

 

- Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) –

( Décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977)

A : Autorisation

D : Déclaration

Rayon d’affichage : Ce rayon détermine le périmètre minimum dans lequel sera procédé à l’affichage de l’avis au public (périmètre comprenant l’ensemble des communes concernée par les risques dont l’établissement est la source).

Servitude publique : Il s’agit des servitudes susceptibles d’être mises en place conformément aux dispositions de l’article L515-8CE (art 7.1 de la loi du 18 juillet 1976)

Nomenclature des installations classées : décret du 21 septembre 1977 à jour ( lien vers base de l'INERIS)

 

N° 1138

Emploi ou stockage du chlore, en récipients de capacité unitaire de capacité < à 60 kg,

· La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

³ à 100 kg mais < à 500 kg

D

³ à 500 kg mais < à 1 t 

A + rayon d’affichage : 1 km

 

N°1139

Fabrication, stockage ou emploi de Dioxyde de Chlore

· 2. La quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d’être présente dans l’installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral ³ à 1 g/l étant :

³ à 500 kg mais £ à 10 t

D

> à 10 t de dioxyde de chlore

A + rayon d’affichage : 2 km

 

N°1172

Emploi et stockage de substances très toxiques pour les organismes aquatiques

· La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

³ à 20 t mais < à 200 t

D

³ à 200 t mais < à 500 t

A + rayon d’affichage : 1 km

³ à 500 t

A + servitude publique + rayon d’affichage 3 km

 

N°1173

Emploi et stockage de substances toxiques pour les organismes aquatiques

· La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

³ à 200 t mais < à 500 t

D

³ à 500 t mais < à 2000 t

A + rayon d’affichage : 1 km

³ à 2000 t

A + servitude publique + rayon d’affichage 3 km

 

N°1220

Emploi et stockage d’O2 :

· La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

2.pour gaz ¹ du gaz naturel :

³ à 2 t mais < à 200 t

D

³ à 200 t mais < à 2000 t

A + rayon d’affichage : 2 km

³ à 2000 t

A + servitude publique + rayon d’affichage 2 km

 

N°1411

Gazomètre et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables

· La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

2.pour gaz ¹ du gaz naturel :

³ à 1 t mais < à 10 t

D

³ à 10 t mais < à 50 t

A + rayon d’affichage : 2 km

³ à 50 t

A + servitude publique + rayon d’affichage 4 km

 

N°1418

Stockage ou emploi de l’acétylène

· la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

³ à 100 kg mais < à 1 t

D

³ à 1 t mais < à 50 t

A + rayon d’affichage : 2 km

³ à 50 t

A + servitude publique + rayon d’affichage : 2 km

 

N°1430

 

 

 

N°1432

Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables

· Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :

représentant une capacité équivalente totale > à 10 m3 mais £ à 100 m3

D

représentant une capacité équivalente totale > à 100 m3

A + rayon d’affichage : 2 km

 

N°1434

Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables (véhicules - citernes)

· Installation de chargement de véhicules - citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l’installation , pour les liquides inflammables de la catégories de référence (coefficient 1) étant :

³ à 1 m3/h mais < à 20 m3/h :

D

³ à 20 m3/h 

A + rayon d’affichage : 1 km

 

N°1611

Emploi ou stockage d’acide..., d’acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, ... d’acide phosphorique

· La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

³ à 50 t mais < à 250 t 

D

³ à 250 t

A + rayon d’affichage : 1 km

 

N°1630

Emploi ou stockage de lessives de soude : le liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium.

· La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

> à 100 t mais £ à 250 t 

D

> à 250 t 

A + rayon d’affichage : 1 km

 

N°2564

Traitement de surface, dégraissage de métaux par des solvants organiques

· Le volume des cuves étant :

>20L mais<200L lorsque les produits sont utilisés dans une machine non fermée

D

>200L mais <1500L

D

>1500L

A + rayon d’affichage : 1 km

 

N°2565

Traitement des métaux et matières plastiques, pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, ..., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés

 

· Quand il y a mise en œuvre de cadmium :

A + rayon d’affichage : 1 km

· Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium), le volume des cuves de traitement de mise en œuvre étant 

> à 200 l 

D

> à 1500 l

A + rayon d’affichage : 1 km

· Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium :

D

 

N°2663

Stockage de pneumatiques

 ·  Le volume susceptible d’être stocké étant :

³ à 1 000 m3 mais < à 10 000 m3 

D

³ à 10 000 m3 

A + rayon d’affichage : 2 km

 

N°2752

STEP > 10000eqh

· Station d’épuration mixte ayant une capacité nominale de traitement d’au moins 10 000  équivalents - habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d’installations classées autorisées est > à 70 % de la capacité de la station en DCO :

                  A + rayon d’affichage : 1 km

 

N°2910

Installations de combustion consommant exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse

 · Si la puissance thermique maximale de l’installation est :

> à 2 MW mais < à 20 MW

D

³ à 20 MW 

A + rayon d’affichage : 3 km

 

N°2920

Installations de réfrigération fonctionnant à des pressions effectives > à 105 Pa,

·         comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :

a.       >  à 300 KW :

 

A + rayon d’affichage :         1       km

b.     > à 20kW mais £ à 300 KW 

D

(a et b s’additionnent entre eux)

·         dans tous les autres cas :

c.     > 500 kW :

 

A + rayon d’affichage : 1km

d.    >50 kW mais <500kW

D

(c et d s’additionnent entre eux et avec le froid)

 

N°2930

Atelier de réparations et d’entretien de véhicules et engins à moteur

·         la surface d’atelier étant :

> à 5 000 m² :

A + rayon d’affichage : 1 km

> à 500 m² mais £ à 5 000 m² :

D

 

1.2

 

Dispositions communes à toutes les ICPE

 

 

Décret N°77-1133 du 21/09/77

 

Art 33 (décret N°77-1133 du 21/09/77)

Institutions compétentes en matière d’ICPE

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.

Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant :

a) de la direction régionale de l'industrie, de la recherche, et de l'environnement ;

b) des  directions départementales des services vétérinaires

c) de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Le préfet peut en outre désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'État, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.

 

Art 42

Installations implantées sur plusieurs départements

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets

 

L512-15CE

Permis de construire

L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

 

L512-16CE et art 34 (décret N°77-1133 du 21/09/77)

Changement d’exploitant

L512-16CE Le changement d'exploitant peut être soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article  L. 511-1. ( voir aussi art 23-2 du décret)

Art 34 (décret N°77-1133 du 21/09/77) Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2 (cf installation nécessitant des garanties financières), lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

 

L512-15CE

Dispositions générales sur le renouvellement de l’autorisation ou de la déclaration

L’exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article  L. 511-1.

 

Art 34-1

(décret N°77-1133 du 21/09/77)

Arrêt définitif de l’installation

I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus.

II. - L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci.

Toutefois, dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée définies à l'article 17-1 (stockage de déchets et carrière), cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.

 

Art L513-1CE et Art 35 à 37(décret N°77-1133 du 21/09/77)

Dispositions particulières pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.

 

Art 38 (décret N°77-1133 du 21/09/77)

Déclaration et rapport d’accident

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer « dans les meilleurs délais » à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

 Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

 

Art 39

Remise en service

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de toute autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.

 

L512-7 et L512-12CE

 

Prescriptions supplémentaires à la suite d’accident ou d’incident ou d’inobservation des prescriptions de l’arrêté

En vue de protéger les intérêts visés au L. 511-1, le Préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes aux conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, ou bien aux conséquences de l’inobservation des conditions imposées par l’arrêté.

 

Art 41

Mesures de suppression, de fermeture, de suspension de l’installation

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

À défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ( art L514-1CE).

 

Art 43

Sanctions

·         Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1o Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans en avoir fait la déclaration

2o Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 (L514-4CE) sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou du conseil départemental d'hygiène ;

3o Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 (L512-5CE) et aux articles 17 et 18 du présent décret. »

4o Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;

5o Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;

6o  Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret ;

7o  Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, n'aura pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article 34-1 du présent décret.

8o Quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 35  du présent décret ;

9o Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret.

10o Quiconque aura mis en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 (L515-13CE) susvisée sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément.

·         Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

 1.3

Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation

 

 

1.3.1

 

Dispositions relatives à la procédure administrative à suivre

 

1.3.1.1

¨       Dispositions  relatives à la demande initiale d’autorisation

[Déroulement de la procédure d’autorisation ICPE ]

 

L512-2CE

 

Régime d’autorisation

L’autorisation est accordée par le Préfet après enquête publique [...] et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée [...].

 

Art 2 et 2-1

( décret du 21.09.77)

Demande d’autorisation

·         La demande est adressée au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée

·         Cette demande remise en 7 exemplaires mentionne :

-  S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

- La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;

- Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités.

-  Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976.

-  Les capacités techniques et financières de l'exploitant

- Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la matière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.( art L541-11 à L541-13CE) »

- Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement.

- Lorsque la demande d'autorisation porte sur une  installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 ( art L516-1CE), notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.

 

[Art 3]

Pièces à joindre à chaque exemplaire de la demande

- Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

-  Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation

- Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum

indiquant les dispositions projetées de l'installation

- L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet  1976

- Une étude de dangers

- Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. (voir Pour info [Circulaire du 15/11/01])

- Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser

 

Art 3.1

Demande de précisions sur les infos à fournir dans l’étude d’impact

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.

 

Art 4

Transmission du dossier à l’inspection des IC

Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

 

//

Appréciation du classement (déclaration - autorisation) de l’installation par le préfet

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.

 

//

Archéologie préventive

Le préfet saisit le préfet de région en application du 4o de l'article 3 du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

 

[Art 4.1 + Art 24-1 à 24-8]

Procédure en cas d’installation demandant l’institution de servitude

 voir la loi du 31 juillet 2003 sur les risques naturels et technologiques majeurs qui modifie considérablement le code de l'environnement

Circulaire d'octobre 2003

 

[Art 5 à 7]

Dispositions concernant l’enquête publique

 

 

[Art 8, 9,9-1, 14,16 + L512-6CE + Art 23-8]

Avis, consultations diverses

Les services ( visés à l’article 9) qui doivent dans tous les cas être obligatoirement consultés sont, à peine de la nullité de la procédure :

- la direction départementale de l'équipement ;

- la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ;

- la direction départementale de la sécurité civile ;

- la direction régionale de l'environnement.

D'autres services sont obligatoirement consultés « s'il y a lieu », c'est-à-dire si la création de l'installation est susceptible d'affecter directement des intérêts entrant nécessairement dans leur domaine de compétence :

- services chargés de la police des eaux (en pratique le plus souvent la DDAF, la DDE ou la DDASS, mais aussi, le cas échéant, le service de la navigation) ;

- l'architecte des bâtiments de France ;

- l'inspection du travail qui doit obligatoirement être diligentée dans le cas d'une installation qui comporte l'emploi de matériels pouvant représenter un risque pour la sécurité des travailleurs

 

[Art 10+ Art 11+ Art 13 + Art 17]

Décision préfectoral d’octroi ou de refus de l’autorisation

Art 10 : rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête publique

Art 11 : projet d’arrêté

Art 13 : cas de l’exploitation d’une ICPE avant l’intervention de l’arrêté préfectoral.

Art 17 : modalité de fixation des prescriptions contenues dans l’arrêté d’autorisation ( voir pour plus de détail item 1.2 infra)

 

Art 12

Autorisation unique pour plusieurs ICPE

Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 17.

 

Art 21

Information des tiers

En vue de l'information des tiers :

·         Une copie de l'arrêté d'autorisation  ou de l'arrêté de refus  et, le cas échéant, des arrêts complémentaires, est déposée à la mairie et peut y être consultée ;

·         Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment  les motifs qui ont fondé la décision ainsi que  les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

·         Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article 9-1 du présent décret ;

·         Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

·         À la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

 

Art 22,23 ( art de ref :L512-4CE)

Autorisation pour une durée limitée

Toutefois, mais seulement si l'exploitant le demande, l'autorisation peut n'être délivrée qu'à titre temporaire, mais seulement si l’exploitant en fait la demande, dans les deux cas suivants :

-          lorsque l'installation doit mettre en œuvre des procédés nouveaux ou lorsque sont à prévoir, au voisinage, des transformations touchant à l'habitation ou au mode d'utilisation des sols. En ce cas, la durée de l'autorisation est fixée librement par le préfet dans le cadre de la procédure normale (Art 22). A son expiration, cette autorisation temporaire peut être renouvelée ou convertie en autorisation définitive ;

-          lorsque l'installation doit fonctionner pendant moins d'un an, l'autorisation peut être donnée, pour une durée de six mois, renouvelable une seule fois. En ce cas, il n'y a ni enquête publique ni avis des conseils municipaux ou généraux ni consultation des services départementaux ou ministériels. Seul est exigé un rapport de l'inspecteur des installations classées et l'avis du conseil départemental d'hygiène (Art 23)

Le dossier de demande d'autorisation est le même que celui exigé pour une autorisation délivrée au terme d'une procédure complète.

 

[Art 23-1]

Déclaration de début d’exploitation pour les carrières

 

[Art 23-2 à 23-6]

Garanties financières

 

 

Art 24

Délai de mise en service

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

1.3.1.2

¨       Dispositions relatives à la « vie administrative » de l’établissement

 

 

Art 17-2

Bilan de fonctionnement

En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un [ bilan du fonctionnement ]de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par l’[ arrêté du 17 juillet 2000 ]voir également la [ circulaire du 25 octobre 2000 ]

 

Art 18

Arrêtés complémentaires

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11.

 Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour.

 

Art 19

Equipements connexes

Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

 

Art 20

Modification de l’installation

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés « à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau », le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.

 

1.3.2

 

 

Prescriptions concernant l’exploitation et l’installation de l’établissement

 

1.3.2.1

¨       Dispositions générales

 

 

L512-1CE

Principes guidant la délivrance de l’autorisation

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article  L. 511-1.

 

 

Art 17 + L512-3CE

 

Contenu de l’arrêté d’autorisation fixant les conditions d’exploitation et d’installation

Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.

Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants « ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ».

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article[L512-5CE], l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

L'arrêté d'autorisation fixe :

·         s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontières.

·         les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.

·         les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures « sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ».

·         si il y a lieu, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne (POI)  en cas de sinistre. Ce POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le POI est obligatoire et est établi avant la mise en service ; il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.

·         les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.

·         Il mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.

·         (art 17-1) pour les installations de stockage de déchets et les carrières, l’arrêté d’autorisation ( donné pour une durée limitée) fixe le volume maximal de produit stockés ou extraits ainsi que les conditions de remises en état du site

[Article de référence : [Art L512-3CE] : Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L511-1, les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation, et éventuellement par des arrêtés complémentaires.]

 

 

 

1.3.2.2

¨       Prescriptions techniques pour les ICPE ne faisant pas l’objet d’un arrêté de branche particulier    

( Arrêté dit intégré du 2 février 1998 )

Il existe à coté de cet arrêté du 2 février 1998 des arrêtés de branche fixant les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation par type d’activité.

Arrêté du 10 octobre 1996 « Installations d’incinération de certains DIS »

Arrêté du 3 avril 2000 « Industrie papetière »

Arrêté du 9 septembre 1997 « Décharges de déchets ménagers »

Arrêté du 26 septembre 1985 « Industries de traitement de surface »

Arrêté du 14 mai 1993 « Industrie du verre »

Arrêté du 3 mai 2000 « Préparation, conditionnement de vin »

§         Dispositions générales

 

Art 1

Installations concernées

Sont concernées les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :

- des installations de combustion visées par la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ( qui relèvent de l’arrêté du 20 juin 2002);

- des cimenteries ;

- des papeteries ;

- des verreries et cristalleries ;

- des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

- des établissements d'élevage ;

- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

- des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ( qui relèvent de l’arrêté du 2 mai 2002 ).

 - des installations relevant de la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. (qui relèvent  de l’arrêté du  3 mai 2000)

 

Art 1

Adaptation des prescriptions par l’arrêté d’autorisation

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

 

Art  2

Principe de limitation des émissions polluantes

Limitation des émissions polluantes dans l’environnement par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective, le traitement des effluents et des déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées.

 

Art 4

Envols de poussières

Prévention des envols de poussière par :

- des voies de circulation et des aires de stationnement des véhicules aménagées (forme de pente, revêtement, ...)

- des véhicules sortant de l’installation qui n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boues sur les voies de circulation (par lavage des roues de véhicules en cas de besoin, ...)

- des surfaces, lorsque cela est possible, engazonnées.

des écrans de végétation

Principe du captage à la source des poussières gaz polluants odeurs

Principe du confinement des produits pulvérulents (+ dispositifs de capotage et d’aspiration).

Stockage des autres produits : espace fermé, à l’air libre principe d’humidification

 

Art  4 ( + Art 13)

Canalisations et réseaux

wLes canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.

w Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Ce plan des réseaux de collecte des effluents doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.… Il est tenu à la disposition de l’inspecteur des ICPE. (cf art 13)

w Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées ( art 13)

w A l’exception des cas accidentels où la sécurité  des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

 

Art 13

Caractères des effluents rejetés dans le réseau d’assainissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

 

Art 5

Produits destinés à assurer la protection de l’environnement

L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement (manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, ...)

 

Art 6

Intégration paysagère

L’exploitant prend les dispositions appropriées afin d’intégrer l’installation dans le paysage :

- l’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

- les abords sont aménagés et en bons état de propreté (peinture, ....)

 

§         Prévention des accidents et des pollutions accidentelles

 

 

Art 7

Conception et construction de l’installation

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation de l’installation pour limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux des sols.

 

Art 8

Atmosphère (girouette)

Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l’installation classée autorisée susceptible d’émettre à l’atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.

 

Art 9

Réseau de collecte des eaux pluviales

w Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, ..., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ainsi collectée ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié.

 

Art 10

Stockage de produits

w Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égale à :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

w La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir, et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

wLes réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

 

Art 10

Transport de produits, aire de déchargement

w Les aires de chargement ou de déchargement des véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions convenablement dimensionnées.

w Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...)

 

Art 11

Documents, étiquetage des produits

w L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation (cf. les fiches de données sécurité)

w Etiquetage conforme des substances et préparations chimiques dangereuses.

 

Art 12

Bassin de confinement

Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à [ l'annexe II] en quantité supérieure à 200 tonnes ou de produits agropharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes, sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.

Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/t de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.

§         Prélèvement et consommation d’eau

 

 

Art 14

Principe de limitation de la consommation d’eau

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter les prélèvements et la consommation d’eau (réfrigération en circuit ouvert interdite).

 

Art 14

Niveaux de prélèvement d’eau

L'arrêté d'autorisation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du [décret no 92-1041 du 24 septembre 1992] relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.

Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.

Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du [décret no 94-354 du 29 avril 1994.] Ils sont compatibles avec les dispositions du SDAGE et du SAGE, lorsqu'il existe.

 

Art 15 Art 16

Installation de prélèvement d’eau

Art. 15 - Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

Art. 16 - L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 232-3 du Code rural, les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du SDAGE et du SAGE, lorsqu'il existe.

§         Traitement des effluents

 

 

Art 18

Conception et entretient de l’installation

Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

 

Art 19

Principe de limitation de l’indisponibilité de l’installation de traitement

Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.

 

Art 20

Limitation des odeurs de traitement

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grandes surfaces (bassins de stockage, de traitement, ...) difficiles a confiner, celles-ci sont implantées de manière a limiter la gène pour le voisinage (éloignement, ...). + couverture, ...

 

§         Valeurs limites d’émission – Généralités [Art 21 à 25]

 

 

Art 21

Dispositions relatives aux valeurs limites

-          fixation des valeurs (ne devant pas dépassées celles fixées dans cet arrêté) par l’arrêté d’autorisation

-          pour les effluents gazeux les valeurs limites sont fixées  pour  une analyse réalisée sur une demi-heure

-          pour les effluents aqueux les valeurs limites sont fixées  pour  une analyse réalisée 24H

-          lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.

-          dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur prescrite

 

Art 21

Dilution des effluents

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

 

Art 21 + Art 22

Rejets d’effluents liquides et milieu récepteur

w L’arrêté d’autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau, le nom du cours d’eau et le point kilométrique de rejet sont précisés. ( art 21)

w Les valeurs limites de rejet d’eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du SDAGE et du SAGE, quand il existe.

Dans ce but, l’arrêté d’autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d’eau, le taux d’O2 dissous ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s’effectue le rejet.

w L’exploitant dispose dans ce cas des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus

 

Art 22

Compatibilité des valeurs limites avec des objectifs de qualité des eaux

Compatibilité avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu ainsi qu’avec les dispositions du SDAGE.

 

Art 23

Zone de protection spéciale

Dans les zones de protection spéciale et les zones sensibles prévues aux articles 3 et 4 du [décret no 74-415 du 13 mai 1974, modifié], les installations respectent, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres à chaque zone.

Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère, pour les polluants visés dans les arrêtés créant ces zones, sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le précité .

Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte conformément à l'article 5 du décret précité.

 

§         Valeurs limites d’émission – Air [Art 26 à 30]

 

 

Art 26

Principe de réduction de la pollution de l’air à la source

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour réduire la pollution de l’air à la source, notamment en optimisant l’efficacité énergétique.

 

Art 27

Principe du respect de valeurs limites selon le flux horaire maximal autorisé par les  effluents gazeux

Rq :

Pour les stockages d’hydrocarbures, l’Art. 30 précise : la concentration moyenne des composés organiques dans les échappements des unités de récupération des vapeurs n’excède pas 35 g/m3. L’arrêté d’autorisation fixe le cas échéant une valeur limite inférieure tenant compte à la fois de la sensibilité de la zone géographique concernée et de le capacité de stockage.

 

 

Art 28-1

Plan de gestion des solvants

Obligation de mettre en place un plan de gestion quant utilisation de plus d’une tonne/an de solvant.

 

Art 29

Débit d’odeur des gaz

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser.

 

§         Valeurs limites d’émission - Eaux superficielles [Art 31 à 35]

 

 

Art 31

Rejets dans les eaux superficielles

w L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le débit maximal journalier du (des) rejet(s)

w La température des effluents rejetés est < à 30 ° C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5-9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

w La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt / l.

w le rejet respecte la t°, le pH, le taux de MES et la salinité des eaux réceptrices (pour plus d’infos : voir l’article 31)

 

Art 32

Valeurs limites de concentration

Donne les caractéristiques que doivent présenter les eaux résiduaires  rejetées dans le milieu naturel : cf. MES, DBO5, DCO, N, P

 

Art 33

Valeurs limites différentes pour certaines activités

 14o Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :

a)  Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par le décret no 94-469 du 3 juin 1994 et les textes pris pour son application. Elles respectent en outre les objectifs de réduction des flux de substances fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 14 du décret précité et les dispositions minimales ci-après ;

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

Paramètre    Concentration maximale Rendement minimum

                                            (%)                    (mg/L)

MES                                     35 (*)                   95

DBO5                                   25                         90

DCO                                    125                        85

(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à 150 mg/L.

 

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles visées au b)  du 2o de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après

Ø      STEP de 10 000 à 100 000 EH :

Azote global (NGL) : -Concentration max (mg/l) :15

           (*)                    -Rendement min (%)         : 80

Phosphore total (Pt) : -Concentration max (mg/l) : 2

                                     -Rendement min (%)         : 90

Ø      STEP au-delà de 100 000 EH :

Azote global (NGL) : -Concentration max (mg/l) :10

             (*)                  -Rendement min (%)         : 80

Phosphore total (Pt) : -Concentration max (mg/l) : 1

                                     -Rendement min (%)         : 90

 (*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

 

Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définis en application du décret no 94-469 du 3 juin 1994 soient respectés.

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations.

En dérogation aux dispositions de l'article 21-III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MEST, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en [annexe VIII].

 

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

- de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

- de plus de 150 % pour les MEST.

 

Art 34 et Art 35

Raccordement à une STEP collective

§         Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

- MEST : 600 mg/L ;

- DBO5 : 800 mg/L ;

- DCO : 2 000 mg/L ;

- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/L ;

- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/L.

Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures…

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

§         Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivré, en application de l'article L. 35-8 du Code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau…

§         Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.( art 35)

 

§         Valeurs limites d’émission – Epandage [Art 36 à 42]

 

 

 

§         Valeurs limites d’émission – Déchets [Art 44 à 46]

 

 

Art 44

 

 Bonne gestion des déchets produits ; tri, recyclage et valorisation + traitement (physico-chimique, biologique ou thermique)

 

Art 45

 

 Stockage des déchets et résidus de production dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution

 

Art 46

 

Les déchets non valorisables sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet. Traçabilité de l’élimination des DIS exigée.

 

§         Valeurs limites d’émission - Bruit et vibrations

 

 

Art 47

Niveau d’émissions sonores

Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. 48 -  Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de [l'arrêté du 23 janvier 1997] relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

 

Art 48

Vibrations

 L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la [circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986] relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.

 

§         Conditions de rejet – Généralités [Art 49 à51]

 

 

Art 49

Points et ouvrages de rejet

 

 

Art 50 et Art 51

Points de prélèvement

 Sur chaque canalisation de rejet d’effluents, sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, t°, concentration en polluant, ...)

 

 

§         Conditions relatives aux rejets à l’atmosphère [Art 52 à 57]

 

§         Surveillance des émissions

 

 

Art 58

Généralités

Ø      Dépassement des seuils impliquant des limites en concentration par les flux de polluants autorisés (®programme de surveillance) :

(I) Dans ce cas l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.

L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance des émissions. Les articles 59 et 60 du présent arrêté  précisent, pour la plupart des polluants, la nature et la fréquence minimale à imposer selon les flux totaux autorisés (canalisés et diffus). En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.

Ø      Méthodes utilisées pour la mise en œuvre du programme de surveillance

(II) Ce sont les méthodes de référence indiquées à [l’annexe I a]  du présent arrêté. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi d'un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que les méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.

Ø      Mesures effectuées par un organisme indépendant :

(III) Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans les conditions de déclenchement définies avec celle-ci.

 

Ø      Transmission des résultats :

(IV) Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires écrits sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées

Ø      Réalisation de prélèvement supplémentaire :

(V) Sans préjudice des dispositions prévues au III du présent article l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

 

 

[Art 59]

Pollution de l’air

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils définis a l’article 59, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement

 

[Art 60]

Pollution de l’eau

Lorsque les seuils définis à l’article 60 sont dépassés, l'exploitant réalise différentes mesures (définis dans ce même article) sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

 

[Arrêté du 24 décembre 2002] (remplace le chap 8 de l’arrêté du 2/02/98)

Déclaration annuelle des émissions

Sont concernées :

- les installations dont les rejets dans l'air et dans l'eau de certaines substances dépassent les seuils des annexes II et III de l'arrêté. Des modalités particulières de déclaration sont prévues pour les élevages de volailles de plus de 40 000 emplacements ainsi que pour les élevages de porcs de plus de 2 000 emplacements pour porcs de production et 750 emplacements pour truies ;

- les installations de combustion de puissance supérieure à 20 MW ainsi que les installations d'incinération d'ordures ménagères (plus de 3 t/heures) et les installations d'incinération de déchets industriels et spéciaux (plus de 10 t/h) ;

- les installations produisant ou utilisant en quantité supérieure à 10 tonnes par an une substance toxique ou cancérigène.

La déclaration annuelle des émissions polluantes est constituée d'un tableau récapitulatif par établissement, et de documents complémentaires. Elle doit intervenir avant le 1er avril de l'année suivant les émissions. Une copie de la déclaration est transmise à l'inspection des installations classées par voie électronique. La première déclaration devait être effectuée avant le 1er avril 2003.

 

§         Surveillance des effets sur l’environnement [Art 63 à 66]

 

 

1.3.2.3

¨       [Arrêté du 23 janvier 1997] relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement

 

 

Art 3

Construction, valeurs d’émergence

w L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage et de constituer une nuisance pour celui-ci.

w Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence > aux valeurs suivantes :

§         Quand le niveau de bruit ambiant existant dans les zones réglementées (incluant le bruit de l’établissement) est compris entre 35 et 45 dB, l’émergence admissible :

Ø entre 7 et 22h : 6 dB

Ø entre 22 et 7h + dimanches et jours fériés : 4 dB.

§         Quand le niveau de bruit ambiant existant dans les zones réglementées (incluant le bruit de l’établissement) est > à 45 dB, l’émergence admissible :

Ø entre 7 et 22h : 5 dB

Ø entre 22 et 7h + dimanches et jours fériés : 3 dB.

w L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les niveaux de bruits à ne pas dépasser...

 

Art 4

Véhicules et autres engins

w Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores (voir veille juridique sécurité).

 

Art 5

Analyse des émissions sonores

w L’exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d’émission sonore de son installation par une personne ou un organisme choisi après accord de l’inspection des ICPE.

wCes mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixée par l’arrêté d’autorisation

1.3.2.4

¨       Arrêté du 22 juin 1998 relatifs aux réservoirs enterrés

 

[Voir 1.4.2.4]

1.4

Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration

 

1.4.1

Dispositions relatives à la Procédure administrative à suivre

 

 

L512-8

Installation concernées

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article  L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article  L. 511-1.

 

Art 25 (décret du 21 septembre 1977)

Déclaration (forme et contenu)

La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

La déclaration mentionne :

1o  S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2o  L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

3o  La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.

La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.

 

Art 26

Appréciation du classement de l’installation par le préfet

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.

Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.

 

Art 27

Récépissé

Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.

Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie (à Paris, au commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).

À la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

 

Art 31

Modification de l’installation

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.

 

Art 32

Délai de mise en service

La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

1.4.2

Prescriptions concernant l’exploitation et l’installation de l’établissement

 

1.4.2.1

¨       Dispositions générales

                    [Art L512-8 à L512-12 et Art 28 29 30 du décret du 20 septembre 1977]

 

§         Les prescriptions de fonctionnement pour les installations de classe D : les arrêtés ministériels et les arrêtés types

 

Les prescriptions applicables aux installations de classe D sont fixées par arrêté préfectoral, en application du dispositif prévu par l’article L. 512-9 du code de l’environnement (ex-L. 19 juill. 1976, art. 10).

Des arrêtés types sont ainsi établis :

a) Le ministère chargé de l’environnement (Service de l’environnement industriel), sur l’avis du Conseil supérieur des installations classées, les rédige sous forme « d’arrêtés types » (ils n’ont pas la forme juridique d’arrêté mais relève de la nature juridique de circulaire c’est à dire que le préfet n’a pas de compétence liés quant à ces prescriptions) ;

b) Chaque préfet en reçoit communication, prend l’avis du conseil départemental d’hygiène et les met en vigueur dans son département par arrêté réglementaire. On les appelle alors « prescriptions générales ».

Il en résulte que les « arrêtés types » donnés par le ministère ne peuvent donner que des indications sur les prescriptions susceptibles d’être mises en œuvre au niveau de chaque département. Pour connaître exactement la teneur de la réglementation départementale, il convient de se référer au bureau de la préfecture du département concerné.

Sur l’avis du conseil départemental d’hygiène, le préfet peut modifier l’arrêté type ministériel pour en adapter les dispositions aux circonstances locales (C. envir., art. L. 512-9 ; ex-L. 19 juill. 1976,

art. 10).

Pour faciliter la prise par les préfets d’arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations de classe D créées par la nouvelle nomenclature (rubriques 1000 et s.), dans l’attente des arrêtés ministériels à prendre sur le fondement de l’article L. 512-9 (ex- L. 19 juill. 1976, art. 10-1), le ministre de l’environnement a établi une table de correspondance entre les nouvelles et les anciennes rubriques, mentionnant l’indication du numéro de l’arrêté type existant pouvant être repris moyennant des aménagements mineurs, ou indiquant l’absence d’arrêté type adaptable (dans ce dernier cas, les préfets pourront utiliser un canevas général d’arrêté type, joint également à la circulaire ( Circ. 14 juin 1994)).

 

L’arrêté de prescriptions générales peut rendre applicables aux installations de classe D qu’il réglemente, les dispositions d’instructions techniques ministérielles applicables aux installations de classe A ( CE, 25 nov. 1987, nos 74 633 et 74 757, min. de l’Environnement et Sté Elf France c/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Presqu’île II). C’est notamment le cas de la circulaire du 6 juin 1953 relative aux rejets des eaux résiduaires, qui a été maintenue en vigueur, pour ce qui concerne les installations de classe D, par l’arrêté du 2 février 1998. De même des prescriptions des arrêtés ministériels visant les installations de classe A peuvent être imposées à des installations de classe D, sous la réserve qu’un renvoi pur et simple peut se révéler inopérant.

 

§         Les prescriptions spéciales

Si, par suite de circonstances propres à une installation, celle-ci justifiait des prescriptions plus rigoureuses ou, au contraire, moins sévères, voire différentes par rapport à celles contenues dans les « prescriptions générales », le préfet peut toujours les modifier (C. envir. art. L. 512-12 ; ex-L. 19 juill. 1976, art. 11) et, ou en prescrire de complémentaires (v. no 115) (ex. : dans le cas d’un garage  CE  30 janv. 1980, no 7 614, Gaillardon). Les prescriptions spéciales peuvent être imposées indépendamment de toute demande de tiers

Si le préfet est en droit d’accorder une dérogation à l’arrêté de prescriptions générales, c’est à la condition que cette dérogation ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par la loi (sur une annulation de dérogation en matière de distance d’implantation d’un élevage, voir (  CE, 20 janv. 1988, no 82 157, Le Saint et   CAA Nantes, 21 déc. 1994, no 93NT01235, Jeanine Delion).

Le refus de dérogation à l’arrêté préfectoral de prescriptions générales ne peut être opposé qu’à l’issue de la procédure prévue à l’article 30 du décret

Les prescriptions complémentaires applicables aux installations de classe D, à la différence de celles pouvant être imposées aux installations de classe A, ne peuvent porter que sur l’activité classée elle même,

et non sur des équipements proches ou connexes

La question de savoir si le préfet peut imposer des prescriptions spéciales avant même que l’exploitation ait commencé fait l’objet de solutions jurisprudentielles divergentes.

Le ministre chargé de l’environnement peut, par circulaire, inviter les préfets à fixer des prescriptions complémentaires, en présence de risques susceptibles d’affecter des catégories d’installations.

 

 

§         Les prescriptions édictées pour les installations de classe D par arrêtés ministériels

A côté du système des  arrêtés types, le ministre chargé des Installations classées dispose, depuis la loi no 92-654 du 13 juillet 1992, du pouvoir de prendre des arrêtés de prescriptions générales applicables de plein droit aux installations soumises à déclaration.

L’article L. 512-10 du code de l’environnement (ex-L. 19 juill. 1976, art. 10-1) prévoit que le ministre peut fixer les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Ces arrêtés indiquent également les conditions dans lesquelles les prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales (la loi ne précisant pas si ces arrêtés préfectoraux sont des arrêtés de prescriptions générales ou individuelles).

 

Ce dispositif permet, par un acte unique pris au titre des articles L. 512-5 et L. 512-10 (ex-L. 19 juill. 1976, art. 7 et 10-1), de réglementer à la fois les installations de classe A et D, notamment pour fixer des prescriptions propres à des émissions de polluants  déterminés, ou des règles techniques de prévention.

Tel est l’objet des arrêtés suivants :

— arrêté du 8 décembre 1995 fixant les règles relatives à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution, des terminaux aux stations-service ;

— arrêté du 6 février 1998 relatif à l’interdiction de l’hexachloroéthane dans la fabrication et l’utilisation des métaux non ferreux (rubriques nos 2546 ou 2552) (deux cas de dérogation restent toutefois admis, pour certaines utilisations industrielles de haute technologie)

— arrêté du 3 avril 2000 relatif à l’interdiction d’accès à tous les véhicules fonctionnant au GPL dans les parcs de stationnement couverts et garages - hôtels de véhicules à moteur, lorsque le réservoir du véhicule n’est pas muni d’une soupape de sécurité. Ces dispositions sont applicables de plein droit aux installations existantes à compter du 3 novembre 2000 ;

— arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables dans les installations de classe A et D (abrogeant l’instruction technique du 17 avril 1975). L’arrêté concerne les liquides inflammables relevant des catégories B, C et D telles que visées par la rubrique de définition no 1430. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les réservoirs des installations des rubriques no 252 ou 1434 (notamment les stations-service et dépôts des négociants en fioul) ;

— arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de COV (installations classées nouvelles relevant de la rubrique no 1434 de la nomenclature, utilisées pour la distribution de liquides inflammables d’un débit compris entre 500 et 3 000 mètres cubes d’essence par an)

 

D’autres arrêtés ministériels, pris au titre du seul article L. 512-10 ont pour objet de régir des activités visées par des rubriques de la nomenclature. Ils se substituent progressivement aux arrêtés de prescriptions générales édictés par les préfets pour les rubriques concernées .

 

§         Dispositions étudiées dans ce document :

-          les dispositions du canevas servant de base à l’édiction des prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration, ainsi que

-          les dispositions particulières résultant de l’arrêté du 10 mars 1997 applicables de plein de droit aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 1418 (stockage ou emploi d’acétylène)( il s’agit d’un arrêté édicté selon les dispositions de l’article L512-10).

-          les prescriptions relatives aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes qui sont imposées aux ICPE conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998 ( arrêté, pris  au titre des articles L. 512-5 et L. 512-10, s’imposant de plein droit aux ICPE soumises à déclaration ou à autorisation )

1.4.2.2

¨       Canevas servant de base à l’édiction des prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration

      [Arrêté générique]

Ce texte constitue un guide pour la rédaction des arrêtés préfectoraux de prescriptions générales pour chaque rubrique. Les articles non suivis d’une * concernent toutes les rubriques alors que ceux qui sont suivis d’une * sont adaptables à la rubrique concernées et constitue une simple aide rédactionnelle pouvant être repris partiellement ou en totalité et être complétées par des dispositions particulières  propres à chaque  activité.

Il convient de rappeler que ce texte n’a aucune force juridique et ne lie en rien le préfet dans la rédaction des arrêtés préfectoraux de prescriptions générales (arrêtés préfectoraux qui sont d’ailleurs progressivement remplacés par des arrêtés ministériels qui eux sont d’application obligatoire et n’ont pas à faire l’objet d’une transcription par arrêté préfectoral (voir par ex l’arrêté du 10 mars 1997 concernant l’acétylène infra).

§         Dispositions générales

 

 

1.1

Conformité de l’installation à la déclaration

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

 

 

1.2

Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. (Référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977)

 

1.3

Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. (Référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977)

 

1.4*

Dossier installation classée*

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- les plans tenus à jour,

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,

- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.8, 7.5 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

 

1.5

Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er L 511-1 du Code de l’environnement. (Référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977)

 

1.6

Changement d’exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. (Référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977)

 

1.7

Cessation d’activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. (Référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977)

§         Implantation - aménagement

 

 

2.1*

Règles d’implantation*

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins [à préciser] des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le Préfet sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque pour les tiers

 

2.2*

Intégration paysagère *

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement ...).

 

2.3*

Interdiction de locaux occupés par des tiers*

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités

 

2.4*

Comportement au feu des bâtiments*

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures,

- couverture incombustible,

- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,

- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,

- matériaux de classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

 

2.5*

Accessibilité*

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

 

2.6*

Ventilation*

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

 

2.7*

Installations électriques*

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

 

2.8*

Mise à terre des équipements*

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

 

2.9*

Rétention des aires et locaux de travail*

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

 

2.10*

Cuvette de rétention*

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir,

- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires

 

2.11*

Isolement du réseau de collecte ou Prévention du risque d’explosion

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

§         Exploitation - entretien

 

 

3.1

Surveillance de l’exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

 

3.2*

Contrôle de l’accès*

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations

 

3.3*

Connaissance des produits – étiquetage*

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

 

3.4*

Propreté*

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

 

3.5*

Etats des stocks des produits dangereux*

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

 

3.6

Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'etendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

 

3.7*

Prévention de la légionellose*

Lorsque l’installation comporte un dispositif de refroidissement par pulvérisation d’eau dans un flux d’air (tour aéroréfrigérante), il sera mis en place un entretien et une maintenance adaptés afin de prévenir de la légionellose.

§         Risques

 

4.1*

Protection individuelle*

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels

 

4.2

Moyens de lutte contre l’incendie

L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

 

En fonction du danger représenté * :

- d'un système d'alarme incendie ;

- de robinets d'incendie armés ;

- d'un système d'extinction automatique d'incendie ;

- d'un système de détection automatique d'incendie ;

- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;

- de colonnes sèches ;

- de colonnes en charge ;

- de matériels spécifiques: masques, combinaisons, etc.

 

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

 

4.3*

Localisation des risques*

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. (les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement).

L’exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

 

4.4*

Matériel électrique de sécurité*

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

 

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

 

4.5*

Interdiction des feux*

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

 

4.6*

Permis d’intervention –permis feu dans les parties visées à l’art 4.3 *

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d’intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le "permis d’intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d’intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

 

4.7*

Consignes de sécurité*

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives",

- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.3.

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,

- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles,

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11.

 

4.8*

Consignes d’exploitation*

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment:

- les modes opératoires,

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,

- les instructions de maintenance et de nettoyage,

- le maintien dans l'atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation,

- les conditions de conservation et de stockage des produits.

§         Eau

 

 

5.1

Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

 

5.2

Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

(* ) Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j.

 

5.3

Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.

Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

 

5.4*

Mesure des volumes rejetés*

La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

 

5.5*

Valeurs limites de rejet*

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif:

pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation alcaline)

température < 30° C

b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l

DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l *

DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l

( Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure).

c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel ( ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

matières en suspension ( NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.

DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.

DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) polluants spécifiques: avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain,

indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j

chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j

cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j

AOX (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j

arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j

hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j

métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j

 

(* La liste ci-dessus est à adapter à chaque rubrique. Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l'activité lorsque celui-ci est déterminé.)

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

 

5.6

Interdiction de rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

 

5.7

Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

[5.8*]

Epandage*

 

 

5.9*

Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée*

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5 (liste des polluants à préciser rubrique par rubrique), soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

§         Air - odeurs

 

 

6.1*

Captage et épurations des rejets à l’atmosphère*

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air frais et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois, ...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières,...) sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage des effluents gazeux.

Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.

 

[6.2*]

Valeurs limites et conditions de rejet*

 

 

[6.3*]

Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée*

 

§         Déchets

 

 

7.1

Récupération – recyclage – élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

7.2

Contrôle des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

 

7.3*

Stockage des déchets*

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

 

7.4*

Déchets banals*

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

 

7.5*

Déchets dangereux*

Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

7.6

Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

§         Bruit et vibrations

 

 

8.1

Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation);

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Dans le cas où l’application aux installations existantes est retenue :

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de [ l'arrêté du 23 janvier 1997 ] relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

 

8.2

Véhicules – engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3*

Vibrations*

Les règles techniques applicables sont fixées à l’[ annexe II] .

 

8.4*

Surveillance par l’exploitant des émissions sonores*

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

 

§         Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

1.4.2.3

¨       Prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 1418 [Arrêté du 10 mars 1997]

Ne sont envisagées ici que les dispositions particulières à ce type d’installation , à savoir les articles suivis d’un (*) dans le canevas explicités ci-dessus et qui sont adaptées au stockage ou à l’emploi d’acétylène.

Cette rubrique n’est pas concernée par les articles : 1.8 – 2.9 – 5.4 – 5.5 – 5.8 – 5.9 – 6 – 7.4 – 8.3 – 9.2

 

2.4

Comportement au feu des bâtiments

Comportement au feu des bâtiments

Dans le cas où des locaux abritent l'installation proprement dite, ils doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- parois coupe-feu de degré 2 heures,

- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures,

- matériaux de classe M0 (incombustibles).

 

2.5

Accessibilité

Les bâtiments et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils doivent être accessibles, sur une face au moins, aux engins de secours.

Une clôture comportant au moins une porte s'ouvrant vers l'extérieur, construite en matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d'une hauteur minimale de 1,75 mètre doit délimiter les parties en plein air ou sous simple abri de l'installation.

"Cette clôture n'est pas exigée si le ou les récipients fixes d'oxygène liquides sont situés à l'intérieur d'un établissement de production et/ou de conditionnement d'oxygène lui-même efficacement clôturé".

Dans le cas de locaux abritant l'installation proprement dite, ceux-ci doivent être pourvus d'une porte au moins, ouvrant vers l'extérieur, équipée d'un dispositif antipanique et construite en matériaux incombustibles.

Cette porte doit être fermée à clef en dehors des heures de service.

 

2.6

Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux éventuels doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. S'ils n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur, ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 8 dm².

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Tout rejet de purge d'acétylène doit être canalisé à l'extérieur des locaux, en un lieu et à une hauteur tels qu'il n'en résulte aucun risque.

 

2.9

Rétention des aires et locaux de travail

Le sol de l'installation doit être étanche et réalisé en matériaux inertes vis-à-vis de l'acétylène dissous.

 

2.11

Prévention du risque d’explosion

Le local comportera des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions (évents d'explosion, toiture légère, etc.).

 

3.2

Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, l'installation doit être rendue inaccessible aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef...).

 

3.7

Stockage d’autres produits

Des récipients de gaz non inflammables et non comburants peuvent être stockés dans le local ou à l'intérieur de l'installation.

Des récipients de gaz comburants ou inflammables peuvent être stockés dans le local ou à l'intérieur de l'installation s'ils sont séparés des récipients d'acétylène, soit par une distance de 8 mètres, soit par un mur plein sans ouverture présentant une avancée de 1 mètre, construit en matériaux incombustibles, de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, s'élevant jusqu'à une hauteur de 3 mètres ou jusqu'à la toiture (hauteur inférieure à 3 mètres), sauf indications plus contraignantes d'un autre arrêté type applicable pour les gaz concernés.

 

3.8

Contrôle de l’étanchéité

L'étanchéité des parties fixes de l'installation doit être vérifiée avant la première mise en service et après chaque modification.

Lors du changement d'un récipient, l'étanchéité de son raccordement doit être contrôlée.

 

4.2

Moyens de lutte contre l’incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie adaptés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués de :

- deux extincteurs à poudre de 9 kilogrammes chacun.

Ces matériels doivent être disposés à proximité de l'installation, maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel doit être formé à l'utilisation des moyens de secours contre l'incendie.

Un poste d'eau équipé en permanence doit être disposé à distance convenable pour permettre l'arrosage éventuel des bouteilles d'acétylène dissous de façon à éviter leur échauffement.

 

4.4

Matériels électriques de sécurité

Dans les zones définies au point 4.3, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation concernée.

 

4.7

Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à l'intérieur de l'installation,

- l'obligation du "permis de travail",

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient,

- les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ou de son exposition à la chaleur,

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,

- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- les procédures d'arrêt d'urgence (électricité, réseaux de fluides).

 

7.2

Stockage des déchets

En attendant l'envoi vers un centre de traitement spécialisé, les récipients à rebuter doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution.

1.4.2.4

¨       Prescriptions relatives aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes [arrêté du 22 juin 1998]

 

§         Dispositions générales

 

Art 1

Champ d’application

w s’applique aux ICPE qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides inflammables relevant des catégories B, C et D de la rubrique [no 1430] de la Nomenclature des installations classées et à leurs équipements annexes.

Les dispositions des titres III et IV ne s'appliquent qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant des rubriques no 253 ou no 1434 de la Nomenclature des installations classées.

 

Art 2 et Art 3

Définitions

-Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du sol environnant qu'il soit en contact avec le sol ou placé dans une fosse. Les réservoirs installés dans des locaux situés en dessous du sol environnant sont considérés comme des réservoirs aériens.

-Les équipements annexes d'un réservoir enterré sont les canalisations associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de jaugeage et l'évent.

 

Art 4

Plan d’implantation

w Un plan d’implantation mis à jour est présent dans l’installation afin de situer tous les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes.

 

§         Dispositions applicables aux réservoirs enterrés nouveaux et aux équipements annexes nouveaux

 

 

Art 5

Caractéristiques des réservoirs

w Les réservoirs enterrés installés après la date de publication du présent arrêté doivent être :

-          soit à double paroi en acier, conformes à la norme NFM 88513 ou à toute autre norme d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen reconnue équivalente, munis d’un système de détection de fuite entre les 2 protections qui déclenchera automatiquement une alarme optique et acoustique. ;

-          soit placés dans une fosse constituant une enceinte fermée et étanche, réalisée de manière à permettre la détection d’une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse ;

-          soit conçus de façon à présenter des garanties équivalant aux dispositions précédentes en terme de double protection et de détection de fuite.

 

Art 6 et Art 7

Canalisations

w Les canalisations enterrées nouvelles constituées d’une simple enveloppe en acier sont interdites.

w Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installés après la date de publication du présent arrêté doivent :

-          soit être munies d’une deuxième enveloppe externe étanche en matière plastique, séparée par une espace annulaire de l’enveloppe interne, dont les caractéristiques répondent aux références nominatives en vigueur ;

-          soit être conçues de façon à présenter des garanties équivalentes aux dispositions précédentes en terme de double protection. Toutefois, lorsque les produits circulent par aspiration ou gravité, sont acceptées les canalisations enterrées à simple enveloppe :

-          soit composites constituées de matières plastiques ;

-          soit métalliques spécifiquement protégées contre la corrosion (gaine extérieure en plastique, protection cathodique ou une autre technique présentant des garanties équivalentes). De plus lorsque les produits circulent par aspiration, le clapet anti-retour sera placé au plus près de la pompe.

w Les nouvelles canalisations enterrées doivent être en pente descendante vers les réservoirs.

Dans le cas des canalisations à double enveloppe, un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d’homme de réservoir) permettra de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la canalisation. Ces points bas sont pourvus d’un regard permettant de vérifier l’absence de liquide ou de vapeurs.(Art 7)

 

Art 8

Remplissage

w Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité (conforme à la norme NFM 88-502 ou [...]) qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint. Ce dispositif de sécurité doit être autonome et fonctionner lorsque le ravitaillement du réservoir s’effectue par gravité ou avec une pompe.

w Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l’orifice doit être mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage.

w Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage, en exploitation, des pressions > à la pression maximale de service.

 

Art 9

Events

w Tout réservoir doit être équipé d’un ou plusieurs tubes d’évent fixes, d’une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des canalisations de remplissage.

w Lorsque l’installation n’est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents ne comportent ni robinet, ni obturateur.

w Les évents ont une direction ascendante et leurs orifices débouchent à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 m au-dessus du niveau de l’aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 m de toute cheminée, feu nu, port ou fenêtre de locaux habités ou occupés. Cette distance est d’au moins de 10 m vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1,2,3 ou 4 recevant du public, ou bien vis-à-vis des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés.

Les gaz et vapeurs évacués parles évents ne doivent pas gêner les tiers par les odeurs.

 

Art 10

Equipement de comptage du volume contenu

w Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.

 

Art 11

Installation et éloignement des réservoirs

w Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance horizontale minimale de 2 m des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local présent dans l’installation.

Cette distance doit être au moins de 6 m vis-à-vis des issues de tout établissement des catégories 1,2,3 ou 4 recevant du public, ou bien vis-à-vis des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés.

 

§         Dispositions applicables aux réservoirs enterrés existants et aux équipements annexes existants

 

 

Art 12

Remplacement des anciens réservoirs

w Les réservoirs simple enveloppe enterrés installés suivant les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté doivent être remplacés ou transformés conformément à l’Art. 5, au plus tard le 31 décembre 2010.

w Les réservoirs simple enveloppe enterrés qui ont été stratifiés conformément à la norme NFM 88 553 ou [...] doivent être remplacés ou transformés conformément à l’Art. 5 au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Art 13

Contrôle de l’étanchéité

w Avant leur remplacement ou leur transformation, les réservoirs simple enveloppe en contact avec le sol doivent subir un contrôle d’étanchéité tous les 5 ans par un organisme agréé...

w Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d’étanchéité...

w Le premier contrôle d’étanchéité est effectué au plus tard 15 ans après la date de 1ère mise en service du réservoir.

 

Art 14

Canalisation de remplissage

w Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installés avant la date de publication du présent arrêté et non conformes aux dispositions de l’Art. 6, doivent subir un contrôle d’étanchéité tous les 10 ans par un organisme agréé...

 

§         Dispositions applicables à tous les réservoirs enterrés et équipements annexes

 

 

Art 15

Conception des réservoirs enterrés

Les réservoirs enterrés et équipements annexes doivent être conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'[ annexe I].

 

Art 16

Contrôle d’étanchéité

Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme agréé suivant la procédure décrite à [l'annexe II].

Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II.

Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard vingt-cinq ans après la date de première mise en service du réservoir.

 

Art 17

Fuite

Si une fuite est détectée sur un réservoir ou sur une canalisation, l'exploitation de la partie défaillante de l'installation ne peut reprendre que lorsque celle-ci satisfera aux objectifs des articles 5, 6 et 7.

 

Art 18

Cessation d’activité

Lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte.

Le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir tout la surface de la paroi interne du réservoir et posséder à terme une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

Une neutralisation à l'eau peut être tolérée lors d'une cessation d'activité temporaire. Une réépreuve est effectuée avant la remise en service de l'exploitation. Une neutralisation à l'eau ne peut excéder vingt-quatre mois.

Haut de page